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Ressources et milieux naturels

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La police de l’eau et des milieux aquatiques

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28 avril 2010

Le droit de l’eau est né de l’accumulation de principes et d’usages issus du droit romain, du droit coutumier de l’ancien régime et de différents usages locaux, complétée par des textes législatifs de portées diverses. Le code civil (1804) et le code rural (1807) en constituent une première synthèse. Ils intègrent en effet certaines dispositions antérieures dont, par exemple, les usages locaux selon lesquels les riverains doivent assurer l’entretien des parties de cours d’eau dont ils ont la propriété. Ils constituent par ailleurs le socle fondateur du droit de l’eau en reconnaissant que les règles libérales préexistantes s’exercent dans la limite des lois et règlements, justifiant ainsi l’intervention des pouvoirs législatif et réglementaire dans l’application du droit de l’eau au nom de l’intérêt général.

Les notions de bassin hydrographiques et de conciliation des usages de l’eau sont apparues dans la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964. Ce texte traite avant tout des problèmes qualitatifs, en instaurant un régime de police sur les rejets susceptibles d’altérer la qualité de l’eau, et pose le principe d’une solidarité financière entre les différents utilisateurs de l’eau au sein du bassin hydrographique, appelée à être mise en oeuvre par les agences financières de bassin.

La loi n°92-3 du 3 janvier 1992, traduite essentiellement au sein du Code de l’environnement (articles L. 210-1 à L. 217-1), constitue une deuxième synthèse du droit de l’eau. Elle est apparue nécessaire en raison de l’empilement de textes divers d’application limitée tant par leur objet (écoulement des eaux dans le code rural et dans le code du domaine public fluvial, qualité des eaux dans la loi de 1964) que dans l’espace (cours d’eau domaniaux dans le code du domaine public fluvial, cours d’eau non domaniaux dans le code rural,...). Ainsi, la loi de 1992 prévoit la mise place d’une véritable police de l’eau et des milieux aquatiques dans le cadre d’une gestion globale et équilibrée organisée autour d’un dispositif de planification (SDAGE, SAGE) et fortement marquée par des impératifs d’intérêt général. Elle reconnaît le principe de l’unité de la ressource en eau, déclarée « patrimoine commun de la nation » et dont « la protection, la mise en valeur et le développement sont d’intérêt général ». Elle instaure enfin un régime unifié d’autorisation ou de déclaration sur l’ensemble du territoire quelles que soient les eaux concernées. Elle a été modifiée dans son application par les décrets parus le 17 juillet 2006 et dans son fondement par la loi du 30 décembre 2006. Cette volonté législative s’inscrit dans l’objectif de reconquête de la qualité des eaux et d’atteinte des objectifs de bon état écologique fixés par la directive cadre européenne du 22 décembre 2000.

Qu’est ce que la police de l’eau ?

La police de l’eau est une police spéciale constituée de l’ensemble des mesures destinées à lutter contre la pollution, encadrer les usages de l’eau, prévenir la dégradation des milieux aquatiques et, de manière générale, s’assurer de l’application de la réglementation sur l’eau.

Historiquement, les missions incombant à la police de l’eau se sont beaucoup diversifiées. La mission traditionnelle, qui remonte à la Révolution française, s’attache au maintien du libre écoulement des eaux, à la lutte contre les inondations et à la préservation de la salubrité publique (lois des 12-20 août 1792 et du 8 avril 1898).

La loi du 16 décembre 1964 a ensuite orienté la police de l’eau sur la qualité des rejets (assainissement et rejets des eaux usées). Durant près de deux siècles, la police de l’eau était donc tournée vers le contrôle des usages de l’eau.

La loi du 3 janvier 1992 a donné un tournant environnemental aux missions de la police de l’eau, dont le but est étendu à la gestion équilibrée des milieux aquatiques et la protection de la qualité de la ressource dans toutes ses composantes (écosystèmes, zones humides...).


La police de l’eau est pour l’essentiel une prérogative de l’Etat.

Elle prend la forme de nombreux textes qui organisent les conditions dans lesquelles des activités ayant un impact sur l’eau peuvent être exercées et qui prévoient les sanctions applicables en cas de non respect de ces conditions (sanctions administratives ou pénales).

La police de l’eau se décline en deux volets :

- 1. la police administrative, qui consiste en des missions d’instruction, de contrôle ou de surveillance non orientées sur une infraction particulière ; il s’agit de missions visant au maintien de l’ordre public, qui sont donc de nature préventive ;
- 2. et la police judiciaire, qui a pour objet la recherche et la constatation d’éléments d’infractions débouchant sur des poursuites pénales.

La police administrative recouvre essentiellement cinq missions :

  • l’information de l’usager
  • l’instruction des déclarations et des demandes d’autorisation
  • la délivrance de récépissés de déclaration et d’arrêtés d’autorisation
  • le suivi administratif et le contrôle des autorisations délivrées et des prescriptions édictées
  • la mise en œuvre de sanctions administratives adaptées lorsque nécessaire.

La police administrative est exercée sous l’autorité du préfet de département, tandis que la police judiciaire est exercée sous l’autorité du procureur de la République.

La police de l’eau coexiste principalement avec deux autres polices spéciales qui participent également de l’objectif de protection des milieux aquatiques :

1. la police de la pêche, assurée principalement par les gardes champêtres, les gardes de pêches des fédérations de pêches et des associations de pêche (les agents de l’ONEMA et les autres agents mentionnés à l’article L.437-1 n’interviennent que sporadiquement, voire que sur quelques aspects de cette police) qui veille au respect de la réglementation de la pêche en eau douce, à la protection du milieu aquatique et à la gestion des ressources piscicoles (en application des articles L.430-1 et suivants, et R.430-1 et suivants du Code de l’environnement) ;
2. la police des installations classées, assurée à titre principal par la DRIRE (et également par les Directions Départementales des Services Vétérinaires), chargée de l’application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (articles L 511-1 et suivants du code de l’environnement) et au titre de laquelle une approche globale de la prévention des pollutions est mise en œuvre.

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