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Canalisations de transport de matières dangereuses
Les canalisations de transport constituent des infrastructures indispensables à l’économie. Installées sur l’essentiel de leur parcours en souterrain, elles apparaissent par conception et grâce aux contrôles dont elles font l’objet comme un moyen de transport adapté, de moindre impact et sans doute le plus sûr comparativement aux moyens alternatifs (route, rail principalement, lorsqu’ils existent).
Ces canalisations sous pression qui sont soumises à procédure administrative et à contrôle règlementaire de sécurité se répartissent en plusieurs catégories
a) Les canalisations de transport :
Elles comprennent 3 sous-catégories selon la nature du fluide transporté : le gaz naturel, les hydrocarbures liquides ou liquéfiés et les produits chimiques
b) Les canalisations de distribution de gaz naturel.
Raccordées et alimentées par les canalisations de transport, elles assurent sous une faible pression la fourniture de gaz aux utilisateurs particuliers des villes et villages desservis.
c) Les réseaux de chaleur alimentés en vapeur d’eau et eau surchauffée.
Associées aux grandes chaufferies urbaines, elles assurent la fourniture collective de chauffage.
d) Les tuyauteries d’usine et les canalisations situées à l’intérieur de périmètres miniers (gaz, hydrocarbures, etc.)
Ces différentes catégories de canalisations sont réglementées par le ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.
MISSIONS DES DREAL
Les actions de contrôle et de surveillance exercés par les DRIRE pour les pouvoirs publics reposent sur trois types de mesures :
1 - Le contrôle de la construction des ouvrages nouveaux et la surveillance des ouvrages en service
Les textes instituent pour chaque ouvrage des prescriptions portant sur les sujets suivants :
- Règles de conception, de construction, d’assemblage et de pose plus ou moins contraignantes en fonction de la nature du produit véhiculé.
- Obligation de test (résistance, étanchéité, etc.) de tout ouvrage neuf ou réparé.
- Obligation de surveillance et maintenance des ouvrages en service.
- Obligation d’information en cas d’incident ou d’accident.
Seules les canalisations de transport visées au paragraphe a) ci-avant font l’objet de dispositions complémentaires.
- Procédure administrative d’autorisation, le cas échéant après enquête publique, préalable à la construction de l’ouvrage. Seulement relative au transport, elle est variable en fonction de la nature du fluide transporté (gaz, hydrocarbures ou produits chimiques). Une réforme d’harmonisation et de simplification est en cours.
- Obligation de réaliser une étude de sécurité
- Obligation d’établir un Plan de Surveillance et d’Intervention (PSI) que le préfet prend en compte dans le plan de secours plus général.
2 - L’encadrement des travaux effectués à proximité des ouvrages en service.
Les travaux effectués à proximité des canalisations constituent les causes les plus fréquentes des agressions des canalisations. Des dispositions ont été prises pour les prévenir.
En particulier, les travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens, ou subaquatiques de transport ou de distribution sont réglementés par le décret 91-1947 du 14 octobre 1991 et son arrêté d’application du 16 novembre 1994. ce texte prévoit qu’une demande de renseignement (DR) doit être communiquée par le maître d’ouvrage à chacun des exploitants de canalisation se trouvant à moins de 100 m des travaux projetés. Par la suite, une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) doit être envoyée par les entreprises à chaque exploitant de canalisations. En retour, ces exploitants informent les entreprises ou intervenants des localisations des ouvrages et des mesures de prévention et de sécurité qui doivent être mises en œuvre.
3 - La maîtrise de l’urbanisation à proximité des ouvrages en service.
Seules les canalisations de transport rappelées en a) ci-avant font l’objet de cette mesure.
Le code de l’urbanisme à travers ses articles L121-1, L-121-2 et L-123-1 stipule que le préfet porte à la connaissance des communes ou à leur regroupement les informations nécessaires à l’exercice de leurs compétences, et en particulier les études techniques dont dispose l’Etat en matière de prévention des risques et de protection de l’environnement.
Ce porter à connaissance est encadré par la circulaire BSEI 06-254 du 4 août 2006. Elle s’appuie sur les définitions des zones de danger fixées par l’arrêté du 29/9/2005 du ministère en charge de l’écologie. Ces zones sont :
- Zone de dangers significatifs pour la vie humaine délimitée par les seuils des effets irréversibles (IRE).
- Zone des dangers graves pour la vie humaine, délimitée par le seuil des premiers effets létaux (PEL).
- Zone des dangers très graves pour la vie humaine, délimitée par les seuils des effets létaux significatifs (ELS).
La circulaire du 4 août 2006 exige de demander aux maires ou aux présidents des regroupements de communes de prendre à minima et sans préjudice des servitudes d’utilité publique applicables, les dispositions suivantes :
- Dans l’ensemble de la zone des dangers significatifs : d’informer le transporteur des projets d’urbanisme envisagé pour qu’il puisse gérer l’évolution de l’environnement de la canalisation.
- Dans la zone des dangers graves pour la vie humaine, proscrire en outre la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la troisième catégorie.
- Dans la zone des dangers très graves pour la vie humaine : proscrire en outre la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur ou d’établissements recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes.
Contacts :
Service Prévention des Risques :
2 rue Augustin Fresnel
BP 95038
57071 METZ cedex 3
Tel : 03 87 62 81 00 - Fax : 03 87 76 97 19
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