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Prévention des risques

Contenu

 

8 - Informations acquéreurs - risques miniers (Accès aux cartes)

 
 
Les origines de l’obligation
Lorsque des travaux d’exploitation minière ont été réalisés en sous-sol, l’article L154-2 du nouveau code minier (ex art.75-2) impose à tout vendeur d’un terrain situé au droit de l’exploitation d’en informer l’acheteur, ainsi que des risques associés dont il aurait connaissance. Instituée par la loi n°94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier, cette obligation s’inspire d’une part de celle précédemment prévue par le législateur dans la loi du 13 juillet 1992 imposant au vendeur d’un terrain ayant (...)
 
Les obligations de l’information acquéreur/locataire
De manière liminaire, il peut être relevé que le législateur n’a pas précisé ce que recouvre la notion de dangers ou inconvénients. Dès lors, il doit être admis que celle-ci intègre les limites ou troubles potentiels de toute nature résultant de l’exploitation minière et pouvant affecter, de manière épisodique ou permanente, la jouissance des biens. L’éventail possible des dangers ou inconvénients ne peut-être défini a priori. Il peut s’agir de risques (dangers) susceptibles d’affecter la structure de l’habitation et la sécurité des personnes, par (...)
 
Information sur la présence d’une mine exploitée
Le décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains dispose (art. 27) que « Tout exploitant est tenu : (...) 3° De tenir dans ses bureaux, à la disposition des propriétaires, les plans des travaux souterrains effectués sous leur propriété ou sous leurs abords ainsi que les plans de surface correspondants ; 4° De tenir de même à la disposition des maires les plans des travaux souterrains et les plans de surface se rapportant à leur commune. » Cette obligation s’impose à (...)
 
Accès aux cartes d’aléas
L’information sur les dangers ou inconvénients liés à la présence d’une mine exploitée, lorsque ceux-ci sont connus, participe du deuxième niveau de l’obligation d’information imposé par le code minier. On se limitera ci-après à aborder l’accès à l’information sur les risques (dangers), étant implicitement admis que l’identification précise et exhaustive de ce que pourrait être qualifié de simples inconvénients relève pleinement de la responsabilité du vendeur, en connaissance des caractéristiques particulières d’un bien mis en vente. (...)
 
 
 

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Site mis à jour le 14 juin
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